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LIVRE Ier : LE DROIT D'AUTEUR
TITRE Ier : OBJET DU
DROIT D'AUTEUR
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur
Art. L. 111-1. L'auteur d'une œuvre
de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs
d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les
livres I et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de
louage d'ouvrage ou de service par l'auteur
d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune
dérogation à la jouissance du droit reconnu par
l'alinéa 1^er .
Art. L. 111-2. L'œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du
seul fait de la réalisation, même inachevée, de
la conception de l'auteur.
Art. L. 111-3. La propriété incorporelle
définie par l'article L. 111-1 est indépendante
de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait
de cette acquisition, d'aucun des droits prévus
par le présent code, sauf dans les cas prévus
par les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses
ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger
du propriétaire de l'objet matériel la mise à
leur disposition de cet objet pour l'exercice
desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire
du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal de grande instance peut
prendre toute mesure appropriée, conformément
aux dispositions de l'article L. 121-3.
Art. L. 111-4. Sous réserve des
dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, dans le cas où,
après consultation du ministre des affaires
étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure
pas aux œuvres divulguées pour la première fois
en France sous quelque forme que ce soit une
protection suffisante et efficace, les œuvres
divulguées pour la première fois sur le
territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la
protection reconnue en matière de droit d'auteur
par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à
l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er
ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des
organismes d'intérêt général désignés par
décret.
Art. L. 111-5. Sous réserve des
conventions internationales, les droits reconnus
en France aux auteurs de logiciels par le
présent code sont reconnus aux étrangers sous la
condition que la loi de l'Etat dont ils sont les
nationaux ou sur le territoire duquel ils ont
leur domicile, leur siège social ou un
établissement effectif accorde sa protection aux
logiciels créés par les nationaux français et
par les personnes ayant en France leur domicile
ou un établissement effectif.
Chapitre II : Oeuvres protégées
Art. L. 112-1. Les dispositions du
présent code protègent les droits des auteurs
sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en
soient le genre, la forme d'expression, le
mérite ou la destination.
Art. L. 112-2. Sont considérés notamment
comme œuvres de l'esprit au sens du présent code
:
1° Les livres, brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons,
plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou
dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les
numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont
la mise en œuvre est fixée par écrit ou
autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou
sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et
autres œuvres consistant dans des séquences
animées d'images, sonorisées ou non, dénommées
ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture,
d'architecture, de sculpture, de gravure, de
litho-graphie ;
8° Les œuvres graphiques et
typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles
réalisées à l'aide de techniques analogues à la
photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes
géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs à la géographie, à la
topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art.
1er )
Les logiciels, y compris le matériel de
conception préparatoire ;
14° Les créations des industries
saisonnières de l'habillement et de la parure.
Sont réputées industries saisonnières de
l'habillement et de la parure les industries
qui, en raison des exigences de la mode,
renouvellent fréquemment la forme de leurs
produits, et notamment la couture, la fourrure,
la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure,
la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de
tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute
couture, les productions des paruriers et des
bottiers et les fabriques de tissus
d'ameublement.
Art. L. 112-3. (L. n° 96-1106 du 18
décembre 1996, art. 1er ) Les auteurs de
traductions, d'adaptations, transformations ou
arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de
la protection instituée par le présent code sans
préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre
originale. Il en est de même des auteurs
d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de
données diverses, tels que les bases de données
(L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 1er ),
qui, par le choix ou la disposition des
matières, constituent des créations
intellectuelles.
On entend par base de données un recueil
d’œuvres, de données ou d’autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique et individuellement accessibles
par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art.
1er ).
Art. L. 112-4. Le titre d'une œuvre
de l'esprit, dès lors qu'il présente un
caractère original, est protégé comme l'œuvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L. 123-1 à L.
123-3, utiliser ce titre pour individualiser une
œuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Art. L. 113-1. La qualité d'auteur
appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à
ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Art. L. 113-2. Est dite de collaboration
l'œuvre à la création de laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle
est incorporée une œuvre préexistante sans la
collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'œuvre créée sur
l'initiative d'une personne physique ou morale
qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa
direction et son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans
l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans
qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux
un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Art. L. 113-3. L'œuvre de collaboration
est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un
commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la
juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs
relève de genres différents, chacun peut, sauf
convention contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter
préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.
Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la
propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous
réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre
préexistante.
Art. L. 113-5. L' oeuvre collective est,
sauf preuve contraire, la propriété de la
personne physique ou morale sous le nom de
laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de
l'auteur.
Art. L. 113-6. Les auteurs des œuvres
pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci
des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces
droits par l'éditeur ou le publicateur
originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître
leur identité civile et justifié de leur
qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut
être faite par testament ; toutefois, sont
maintenus les droits qui auraient pu être acquis
par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas ne sont pas applicables lorsque le
pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun
doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur
d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes
physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs
d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en
collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales
avec ou sans paroles spécialement réalisées pour
l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une
oeuvre ou d'un scénario préexistants encore
protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire
sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Art. L. 113-8. Ont la qualité d'auteur
d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes
physiques qui assurent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont
applicables aux oeuvres radiophoniques.
Art. L. 113-9. (L. n° 94-361 du 10
mai 1994,art. 2) Sauf dispositions statutaires
ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou plusieurs employés
dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après
les instructions de leur employeur sont dévolus
à l'employeur qui est seul habilité à les
exercer.
Toute contestation sur l'application du présent
article est soumise au tribunal de grande
instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent
article sont également applicables aux agents de
l'Etat, des collectivités publiques et des
établissements publics à caractère
administratif.
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